Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, l'ordonnance du 3 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 juillet 1990, ladite requête du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 10 octobre 1986 refusant la validation pour la retraite des services accomplis par Mme X... au ministère des postes et des télécommunications en qualité de facteur auxiliaire temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 70-523 du 19 juin 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment de ses articles L. 5 et L. 11 qu'à l'exception des services accomplis dans un emploi à mi-temps dans les conditions prévues par la loi du 19 juin 1970, ne peuvent être pris en compte tant pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension que les services des fonctionnaires titulaires occupant un emploi public à temps complet ou, par assimilation et si leur validation a été autorisée par arrêté interministériel, les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel qui, en raison de leur importance, suffisaient à occuper à eux seuls l'activité d'un agent ; qu'un arrêté du 27 mars 1931 a autorisé la validation pour la retraite des services de facteur auxiliaire temporaire de l'administration des postes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les services accomplis en qualité de facteur auxiliaire temporaire par Mme Juliette X..., dans l'administration des postes, du 1er juin 1952 au 30 mars 1955 ont comporté l'accomplissement d'obligations professionnelles d'une importance suffisante pour que l'emploi en cause puisse être qualifié d'emploi à temps complet ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 10 octobre 1986 refusant de valider ses services ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Juliette X....