Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1996 et 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES EXPERTS X... DE FRANCE dont le siège est ..., représentée par son président ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 96-49 en date du 22 janvier 1996 pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, en ce qu'il crée par son article 4 obligation à tout membre de l'Ordre des experts-comptables de mentionner dans sa correspondance et sur ses documents professionnels sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 94 679 du 8 août 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou morales sont tenus, pour garantir la responsabilité qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 attaqué, pris en application de ce texte : "A l'expiration d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, tout membre de l'Ordre des experts-comptables doit mentionner dans sa correspondance et sur ses documents professionnels sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance répondant aux exigences du premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance précitée" ;
Considérant que si la fédération requérante soutient pour demander l'annulation des dispositions de l'article 4 précité du décret du 22 janvier 1996 que d'autres professions libérales ne sont pas astreintes à une telle obligation, il n'en découle pas pour autant que ces dispositions édictées pour fixer les modalités de l'obligation faite aux experts-comptables par l'article 17 précité de l'ordonnance du 19 septembre 1945 entraînent une méconnaissance illégale du principe d'égalité ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES EXPERTS-COMPTABLES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES EXPERTS-COMPTABLES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.