Vu 1°), sous le n° 119890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1990 et 12 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "PATRIMOINE GESTION PRIVEE", dont le siège social est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 juillet 1990 par laquelle la commission des opérations de bourse a mis fin aux effets de l'agrément provisoire nécessaire à son activité de gestion de portefeuille ;
Vu 2°), sous le n° 121646, la requête enregistrée le 12 décembre 1990 comme ci-dessus, présentée pour la SOCIETE "PATRIMOINE GESTION PRIVEE" ; la société requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 octobre 1990 par laquelle la commission des opérations de bourse lui a refusé l'agrément prévu par l'article 23 de la loi du 2 août 1989 nécessaire à l'activité de gestion de portefeuille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;
Vu la loi n° 89-531 du 2 août 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE "PATRIMOINE GESTION PRIVEE",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 119890 et 121646 de la SOCIETE "PATRIMOINE GESTION PRIVEE" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut gérer, à titre de profession habituelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à terme négociables ou de produits financiers pour le compte de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la commission des opérations de bourse. Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes qui justifient de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffisante ... ; ... un règlement de la commission des opérations de bourse précise les conditions d'agrément et de contrôle de l'activité des gérants de portefeuille" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agrément ne peut être refusé pour des motifs autres que l'absence d'honorabilité ou d'expérience professionnelle des dirigeants, ou l'insuffisance des garanties financières constituées par la société qui sollicite la délivrance de cet agrément ; que, par suite, en prévoyant à l'article 4 de son réglement n° 89-4 que l'examen de la commission porterait aussi sur les moyens "techniques et humains", la commission des opérations de bourse a excédé les limites de l'habilitation que lui avait donnée le législateur ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui ont été prises en application des dispositions illégales de ce règlement, sont elles-mêmes entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Article 1er : Les décisions de la commission des opérations de bourse en date des 20 juillet et 17 octobre 1990 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "PATRIMOINE GESTION PRIVEE", à la commission des opérations de bourse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.