Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4-9-1 de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 96-254 en date du 30 octobre 1996, fixant les modalités du mouvement général des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note de service du 30 octobre 1996 fixe un nombre de points de bonification à prendre en compte, variable suivant le corps auquel appartiennent les enseignants, dans le barème utilisé pour l'examen de leurs demandes de mutation ; qu'eu égard au caractère indicatif dudit barème, la note de service attaquée est dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, la requête de M. X... dirigée contre l'article 4-9-1 de cette note de service relatif aux bonifications de barème pouvant être attribuées à certains fonctionnaires pour obtenir leur affectation dans un département d'outre-mer est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.