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08/10/1997 | FRANCE | N°183786

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 183786


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter la décision n° 107774 du 10 octobre 1994 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la proposition de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en date du 8 février 1989, rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplo

is des administrateurs territoriaux, ainsi que les conclusions prono...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1996 et 3 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'interpréter la décision n° 107774 du 10 octobre 1994 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la proposition de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en date du 8 février 1989, rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ainsi que les conclusions prononcées sur cette affaire par M. Desmarais, commissaire du gouvernement, en confirmant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux a reconnu qu'il avait la qualité de fonctionnaire territorial, que la région Languedoc-Roussillon avait l'obligation de régulariser sa situation et qu'il avait vocation a être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
2°) de transmettre sa requête à la troisième sous-section de la section du contentieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la région Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que la requête soit attribuée à une formation du Conseil d'Etat autre que la 6ème sous-section de la section du contentieux :
Considérant que, dans les termes où elles sont rédigées, les conclusions susvisées doivent être regardées comme tendant à un renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à demander pour cause de suspicion légitime que la présente requête soit attribuée à une formation du Conseil d'Etat autre que la 6ème sous-section de la section du contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'interprétation de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 107774 du 10 octobre 1994 et des conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement dans cette affaire :
Considérant que la décision du Conseil d'Etat, en date du 10 octobre 1994, qui, sans avoir eu à se prononcer sur le droit à intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, revendiqué par M. X..., a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission d'homologation de ne pas proposer son intégration au titre du 1° de l'article 28 du même décret, ne comporte ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'ainsi, il n'y a pas matière à interprétation ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur l'interprétation des conclusions du commissaire du gouvernement ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 à payer à la région Languedoc-Roussillon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au président du conseil régional du Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 183786
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 183786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183786.19971008
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