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08/10/1997 | FRANCE | N°161480

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 161480


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte X... demeurant 96, cour Gambetta à Meyzieu (69330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 août 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé lui a refusé l'autorisation exceptionnelle d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte X... demeurant 96, cour Gambetta à Meyzieu (69330) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 août 1993 par laquelle le ministre délégué à la santé lui a refusé l'autorisation exceptionnelle d'exercer en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Brigitte X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code de la santé publique : "Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire si elles ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale, que Mme X..., malgré les diplômes qu'elle avait obtenus mais qui ne lui permettaient pas d'accéder aux fonctions de directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire, et son expérience professionnelle, ne justifiait pas de titres et travaux suffisants en biochimie clinique ou en hématologie et en refusant, pour ce motif, de lui accorder l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique précité, le ministre délégué à la santé ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué à la santé en date du 17 août 1993 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 161480
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L761-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 161480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161480.19971008
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