La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1997 | FRANCE | N°184147

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 184147


Vu 1°), sous le n° 184147, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1996 et 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu 2°), sous le n° 184148, la requête, enregistrée le

6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présent...

Vu 1°), sous le n° 184147, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1996 et 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu 2°), sous le n° 184148, la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE, dont le siège est ..., représentée par son co-président en exercice ; l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES et de l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que le décret attaqué, qui définit la masso-kinésithérapie et détermine les actes que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à réaliser, n'implique pas nécessairement de mesures d'exécution relevant du ministre de l'économie et des finances ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le défaut du contreseing de ce ministre entacherait d'illégalité le décret attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : "Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. - La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine" ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : "Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre" ; que le décret attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de la lettre même du décret attaqué que les masseurs-kinésithérapeutes ne sont habilités à réaliser et à appliquer des contentions souples, des appareils temporaires de rééducation et des appareils de postures que pour la mise en oeuvre destraitements prescrits par le médecin ; qu'ils ne peuvent procéder ni à leur commercialisation ni à leur fourniture à titre gratuit ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve la réalisation de tels appareils aux prothésistes-orthésistes et aux podo-orthésistes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'habilitation des masseurs-kinésithérapeutes à réaliser de tels actes, qui relève des modalités d'exercice de la profession mentionnée par l'article L. 510-10 du code de la santé publique, ait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES et l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES et de l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES, à l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 184147
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code de la santé publique L487, L510-10
Décret 96-879 du 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 184147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184147.19971003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award