Vu 1°), sous le n° 184 103, la requête, enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, en tant que l'article 5 b) de ce décret prévoit que le masseur-kinésithérapeute n'est habilité à participer à la rééducation abdominale qu'à compter de l'examen post-natal et à la rééducation périnéo-sphinctérienne qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
Vu 2°), sous le n° 184 159, la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MK FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT MK FRANCE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 octobre 1996 relatif aux actesprofessionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et de la SCP Ghestin, avocat du SYNDICAT MK FRANCE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et du SYNDICAT MK FRANCE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'Académie nationale de médecine, qui a rendu son avis dans sa séance du 28 mars 1995 en adoptant le rapport préparé par sa commission "éthique des professions de santé", a été régulièrement consultée sur le projet de décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute comme l'exige l'article L. 487 du code de la santé publique ; que, par suite, le SYNDICAT MK FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : "Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnancemédicale. - La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine" ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : "Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre" ; qu'au nombre de ces professions figure celle de masseur-kinésithérapeute ; que, sur le fondement de ces dispositions, les masseurs-kinésithérapeutes ont été habilités par le décret attaqué à participer, sur prescription médicale, à la rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l'examen post-natal, et à la rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 374 du code de la santé publique : "L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366. - Exerce illégalement la profession de sage-femme : 1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 8 août 1991 susvisé portant code de déontologie des sages-femmes : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment : ... 5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ..." ;
Considérant qu'en décidant de n'autoriser les masseurs-kinésithérapeutes à participer à la rééducation abdominale du post-partum qu'à compter de l'examen post-natal et à la rééducation périnéo-sphinctérienne du post-partum qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour après l'accouchement, les auteurs du décret attaqué, qui se sont fondés, sur ce point notamment, sur des avis de l'Académie nationale de médecine dont il résulte que la rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence avant le quatre-vingt-dixième jour qui suit l'accouchement doit être regardée comme relevant des soins post-natals, réservés aux sages-femmes en vertu des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique et de l'article 18 du décret du 8 août 1991 précitées, n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils n'ont ni porté atteinte au libre choix du professionnel de santé, ni violé le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et le SYNDICAT MK FRANCE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Sur les conclusions du SYNDICAT MK FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT MK FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS et du SYNDICAT MK FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, au SYNDICAT MK FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.