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03/10/1997 | FRANCE | N°165356

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 165356


Vu 1°), sous le n° 165 356, la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST (SIDESTAM), légalement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du

30 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi ...

Vu 1°), sous le n° 165 356, la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST (SIDESTAM), légalement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 1993 répartissant les agents et les sièges entre les différents collèges électoraux au sein de la société Sollac à Florange en vue de la désignation des délégués du personnel ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 165 357, la requête, enregistrée le 8 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST (SPIC-EST), légalement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 1993 répartissant les agents et les sièges entre les différents collèges électoraux au sein de la société Sollac à Florange en vue de la désignation des délégués du personnel ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 165 362, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1995 et 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOLLAC S.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE SOLLAC demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 1993 répartissant les agents et les sièges entre les différents collèges électoraux sur son site de Florange en vue de la désignation des délégués du personnel ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 93-484 du 14 avril 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SOLLAC,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRE SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST et de la SOCIETE SOLLAC présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la rédaction des mentions du jugement attaqué n'établit pas clairement la composition de la formation de jugement ; que le jugement attaqué est donc entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des requérants ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel : "Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel" ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 423-3 du même code : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ( ...) La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou à défaut, en application de l'article L. 423-2" ;

Considérant qu'aucun accord préélectoral n'a été conclu entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la SOCIETE SOLLAC à Florange en vue de l'élection des délégués du personnel ; que l'inspecteur du travail compétent a, par une décision en date du 23 février 1993, réparti le personnel de ladite société en trois collèges électoraux et a également réparti les sièges à pourvoir entre les collèges ; que, statuant sur un recours hiérarchique formé par la CGT, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par la décision attaquée, annulé la décision de l'inspecteur du travail et procédé à une nouvelle répartition des agents en quatre collèges ; qu'il s'est borné ainsi àappliquer les stipulations de la convention collective en date du 31 juillet 1954 applicable à l'industrie sidérurgique en Moselle qui n'ont pu, en tout état de cause, être modifiées par l'accord d'établissement relatif aux filières de formation et de promotion conclu le 12 avril 1991, dès lors que cet accord n'a pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, et qui fixent à quatre le nombre de collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre se serait prononcé incompétemment par la décision attaquée sur le nombre de collèges électoraux doit être écarté ;
Considérant que la signature qui figure sur la copie de la décision attaquée jointe au dossier est celle de M. François X..., chef de service adjoint au directeur des relations du travail ; que celui-ci avait reçu, par un décret du 14 avril 1993, délégation pour signer au nom du ministre du travail et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été signée par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que le fait que la date de la décision a été apposée par un tampon est sans incidence sur sa validité ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rangeant dans le collège des ouvriers, et non dans celui des techniciens et agents de maîtrise, certains agents appartenant à la catégorie des techniciens, le ministre s'est appuyé sur les stipulations, relatives à la classification du personnel non cadre, des accords en vigueur pour le secteur de la métallurgie, en tenant compte, non du coefficient hiérarchique des intéressés, mais de la nature des activités en cause, de leur degré de technicité, ainsi que de la marge d'initiative laissée aux salariés ; qu'il n'était par ailleurs pas tenu d'appliquer les stipulations de l'accord d'établissement en date du 12 avril 1991 précité qui n'avait pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en appliquant ces critères, il ait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 septembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIEEST et la SOCIETE SOLLAC S.A. devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST et de la SOCIETE SOLLAC S.A. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST, à la SOCIETE SOLLAC S.A. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L423-2, L423-3
Décret 93-484 du 14 avril 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1997, n° 165356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165356
Numéro NOR : CETATEXT000007966656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-03;165356 ?
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