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03/10/1997 | FRANCE | N°157818

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 157818


Vu 1°), sous le n° 157 818, l'ordonnance en date du 12 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la SOCIETE SOLLAC S.A. ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE SOLLAC S.A., dont le siège est Immeuble El

ysée-La Défense 29, Le Parvis à Puteaux (92800) ; la SOCIETE SOL...

Vu 1°), sous le n° 157 818, l'ordonnance en date du 12 avril 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la SOCIETE SOLLAC S.A. ;
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la SOCIETE SOLLAC S.A., dont le siège est Immeuble Elysée-La Défense 29, Le Parvis à Puteaux (92800) ; la SOCIETE SOLLAC demande à la cour administrative d'appel :
- d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé une décision de l'inspecteur du travail de la Moselle en date du 27 mars 1992 et a fixé la répartition des sièges des délégués du personnel de la SOCIETE SOLLAC à Florange entre quatre collèges électoraux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 372 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 158 318, l'ordonnance en date du 3 mai 1994, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST (SIDESTAM), légalement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST demande à la cour administrative d'appel :
- d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé une décision de l'inspecteur du travail de la Moselle en date du 27 mars 1992 et a fixé la répartition des sièges des délégués du personnel de la société Sollac à Florange entre quatre collèges électoraux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 488 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°), sous le n° 158 319, l'ordonnance en date du 3 mai 1994, enregistrée le 5 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.
81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST ;
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST (SPICS-EST), légalement représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST demande à la cour administrative d'appel :
- d'annuler le jugement du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé une décision de l'inspecteur du travail de la Moselle en date du 27 mars 1992 et a fixé la répartition des sièges des délégués du personnel de la société Sollac à Florange entre quatre collèges électoraux ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 488 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la SOCIETE SOLLAC et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRE SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST et de la SOCIETE SOLLAC présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-2 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel : "Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel" ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 423-3 du même code : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ( ...) La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou à défaut, en application de l'article L. 423-2" ;
Considérant qu'aucun accord préélectoral n'a été conclu entre les organisations syndicales représentatives et la direction de la SOCIETE SOLLAC à Florange en vue de l'élection des délégués du personnel ; que l'inspecteur du travail compétent a, par une décision en date du 27 mars 1992, réparti le personnel de ladite société en quatre collèges électoraux et a également réparti les sièges à pourvoir entre les collèges ; que, statuant sur un recours hiérarchique formé par la CGT, le ministre du travail, de l'emploi et de la formationprofessionnelle a, par la décision attaquée, annulé la décision de l'inspecteur du travail et procédé à une nouvelle répartition des agents en quatre collèges ; qu'il s'est borné ainsi à appliquer les stipulations de la convention collective en date du 31 juillet 1954 applicable à l'industrie sidérurgique en Moselle qui n'ont pu, en tout état de cause, être modifiées par l'accord d'établissement relatif aux filières de formation et de promotion conclu le 12 avril 1991, dès lors que cet accord n'a pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement, et qui fixent à quatre le nombre de collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre se serait prononcé incompétemment par la décision attaquée sur le nombre de collèges électoraux doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en rangeant dans le collège des ouvriers, et non dans celui des employés, techniciens et agents de maîtrise, une partie des agents dits spéciaux, le ministre s'est appuyé sur les stipulations, relatives à la classification du personnel non cadre, des accords en vigueur pour le secteur de la métallurgie, en tenant compte de la nature des activités en cause, de leur degré de technicité, ainsi que de la marge d'initiative laissée aux salariés concernés ; qu'il n'était, par ailleurs et en tout état de cause, pas tenu d'appliquer les stipulations de l'accord d'établissement en date du 12 avril 1991 précité qui n'avait pas été signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu, en procédant à la répartition des salariés de l'établissement dans les collèges électoraux, les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur et qu'il aurait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 septembre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par le SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST et par la SOCIETE SOLLAC S.A. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DE LA SIDERURGIE EST, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS DE LA SIDERURGIE EST, à la SOCIETE SOLLAC S.A. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157818
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code du travail L423-2, L423-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 157818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157818.19971003
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