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03/10/1997 | FRANCE | N°149949

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 149949


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX, dont le siège est ... (75020) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX demande que le Conseil d'Etat annule le b) de l'article 2 de la circulaire du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 14 mai 1993, relative aux modalités d'application statutaires et financières de la réforme des études

d'infirmier visant à l'unification des diplômes d'infirmi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX, dont le siège est ... (75020) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX demande que le Conseil d'Etat annule le b) de l'article 2 de la circulaire du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 14 mai 1993, relative aux modalités d'application statutaires et financières de la réforme des études d'infirmier visant à l'unification des diplômes d'infirmier diplômé d'Etat et d'infirmier de secteur psychiatrique, pour les établissements publics de santé et pour les établissements privés à but non lucratif sous compétence tarifaire de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 474-1 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié par les décrets n° 87-1039 du 23 décembre 1987, n° 88-1076 du 30 novembre 1988, n° 92-264 du 23 mars 1992 et n° 92-510 du 5 juin 1992 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié par le décret n° 93-702 du 27 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif à l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, qui s'applique sous réserve des mesures particulières résultant des articles L. 476-1 et L. 477 du même code : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1" du code précité ; que ce dernier article fait figurer au nombre des titres ainsi visés, "le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière" ;
Considérant qu'il appartient au pouvoir réglementaire, agissant en vertu de la compétence qu'il tient des articles 21 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 de déterminer, dans le respect de la loi et des engagements internationaux, les conditions d'octroi du diplôme d'Etat mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique ;
Considérant que le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière, tel qu'il a été modifié notamment par le décret n° 92-264 du 23 mars 1992 énonce dans le premier alinéa de son article 1er que ledit diplôme "est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret" ; que le second alinéa de l'article 1er dispose toutefois qu'un "arrêté du ministre chargé de la santé fixera les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être attribué aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique" ; que, sur ce fondement, un arrêté du 30 mars 1992 du ministre délégué à la santé a défini les conditions d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ; que l'article 1er de l'arrêté subordonne l'obtention par les intéressés du diplôme d'Etat d'infirmier à la condition "d'effectuer et de valider trois mois de stage à temps complet" ; que l'article 2 précise la nature du stage ; que l'article 7 prévoit que l'arrêté entre en application à compter du 1er octobre 1992 ;
Considérant que par une circulaire du 14 mai 1993, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a précisé que le stage défini par les articles 1er et 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 "n'est obligatoire que pour les seuls agents qui envisageraient une affectationen service de soins généraux dans le déroulement de leur carrière" ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX se borne à soutenir que la règle ainsi énoncée serait contraire aux dispositions précitées des articles 1er, 2 et 7 de l'arrêté du 30 mars 1992 ; que, toutefois, la circulaire du 14 mai 1993, dont les auteurs détenaient la même compétence pouvait, en tout état de cause, déroger à l'arrêté du 30 mars 1992 ; qu'ainsi, la Fédération requérante n'est pas fondée à demander, par le moyen qu'elle invoque, l'annulation de la circulaire qu'elle conteste ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS COORDONNER-RASSEMBLER-CONSTRUIRE DES SYNDICATS SANTE-SOCIAUX et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 149949
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1992 art. 1, art. 2, art. 7
Arrêté du 01 octobre 1992
Circulaire du 14 mai 1993 Affaires sociales décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L474, L476-1, L477, L474-1
Décret 81-306 du 02 avril 1981
Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 1, art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 149949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149949.19971003
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