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03/10/1997 | FRANCE | N°119290

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 119290


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 1987 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a renouvelé son détachement pour une période limitée à deux ans à compter du 1er octobre 1986, dans l'emploi de che

f de division, d'autre part, de l'arrêté du 8 décembre 1987 par lequel...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 1987 par lequel le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a renouvelé son détachement pour une période limitée à deux ans à compter du 1er octobre 1986, dans l'emploi de chef de division, d'autre part, de l'arrêté du 8 décembre 1987 par lequel la même autorité l'a réintégré dans son corps d'origine des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat à compter du 1er octobre 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 76-213 du 26 février 1976 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ... Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable ... A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 16 septembre 1985 : "Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années" ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du même décret : "A l'expiration du détachement de longue durée ... le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté dans un emploi correspondant à son grade" ;
Considérant que la nomination de M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics au ministère de l'équipement, dans l'emploi de chef d'arrondissement institué par le décret du 26 février 1976, qui avait pour effet de le placer hors de son corps d'origine, devait nécessairement s'accompagner d'un détachement alors même qu'il ne changeait pas d'administration et qu'il aurait conservé les mêmes fonctions qu'auparavant ;
Considérant qu'après avoir été détaché à compter du 1er octobre 1976 successivement pour deux périodes de cinq ans, M. X... a, par arrêté du 21 janvier 1987, pris par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, été maintenu en position de détachement pour une durée de deux ans ; que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucun autre texte n'exigeaient qu'une telle décision fût motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susmentionné du 26 février 1976 : "Les nominations à l'emploi de chef d'arrondissement sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement. Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef d'arrondissement peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ; que, par arrêté du 8 décembre 1987, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a prononcé la réintégration de M. X... dans son corps d'origine à compter du 1er octobre 1988 ; qu'il a ainsi entendu, dans le même temps, retirer l'emploi de chef d'arrondissement qu'occupait l'intéressé et mettre fin à son détachement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant sa décision sur la nécessité, au regard de l'intérêt du service, de ne pas laisser occuper les emplois de chef d'arrondissement par les mêmes agents pendant une durée trop longue, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes arejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 21 janvier 1987 et 8 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 76-213 du 26 février 1976 art. 4
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 21, art. 22, art. 23
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1997, n° 119290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119290
Numéro NOR : CETATEXT000007977440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-03;119290 ?
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