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22/09/1997 | FRANCE | N°169955

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 169955


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
2°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'a

rticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 1994 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;
2°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de Mme Jacqueline X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, infligé à Mme X..., infirmière, la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, au motif, notamment, qu'elle a fait effectuer des actes infirmiers par l'aide-soignante qu'elle avait recrutée pour l'assister ;
Considérant que la section des assurances sociales a pu, sans entacher sa décision d'aucune irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen tiré de ce qu'un agent de la caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf l'avait autorisée à se faire assister par une aide-soignante, dès lors qu'il est reproché à l'intéressée, non de s'être assuré le concours de cette personne, mais, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'avoir laissée effectuer des actes que seule une infirmière est autorisée à accomplir, et qu'ainsi, le moyen qu'elle avait soulevé était inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée serait entachée d'erreur quant à la qualification juridique des faits retenus à l'encontre de Mme X... ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée par les juges du fond aux faits reprochés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1997, n° 169955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169955
Numéro NOR : CETATEXT000007964456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-22;169955 ?
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