Vu l'ordonnance du 21 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain X..., professeur à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 février 1995, présentée par M. Alain X... et tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1994 du président de l'Uuniversité de Nice-Sophia-Antipolis le mettant en congé de maladie ordinaire, avec demi-traitement, pour une période de 68 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 : "Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ( ....) Le dossier est ensuite transmis au comité médical compétent ( ...). L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, ( ...) au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à M. X..., professeur de l'Université de Nice-SophiaAntipolis, émis par le comité médical départemental des Alpes-Maritimes, a été contesté par l'intéressé le 18 septembre 1994 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le comité médical supérieur devait être saisi ; que la décision du président de l'Université de Nice-SophiaAntipolis mettant M. X... en congé de maladie ordinaire, avec demi-traitement, pour une période de 68 jours a été prise le 24 novembre 1994, avant que le comité médical supérieur ne rende son avis ; que M. X..., qui a été, de la sorte, privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986, est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 24 novembre 1994 du président de l'Université de Nice-Sophia-Antipolis mettant M. X... en congé de maladie ordinaire, avec demitraitement, pour une période de 68 jours, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au président de l'Université de Nice-Sophia-Antipolis et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.