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22/09/1997 | FRANCE | N°155585

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 155585


Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DE VILLEREAU tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Lille ;
Vu la requête présentée devant la cour administrative d'appel par la COMMUNE DE VILLEREAU, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 23 janvier 1994, et tendant à ce que l

e Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE DE VILLEREAU tendant à l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Lille ;
Vu la requête présentée devant la cour administrative d'appel par la COMMUNE DE VILLEREAU, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 23 janvier 1994, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 novembre 1993 annulant l'arrêté du 29 mai 1992 par lequel le maire de la commune de Villereau a rendu public le plan d'occupation des sols en tant que ce plan classe en zone "ND a" le secteur du Franc à Louer ;
2°) rejette la demande de l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies, la requête de la COMMUNE DE VILLEREAU n'est pas tardive ; que le maire de ladite commune a produit la délibération du conseil municipal l'habilitant à introduire ladite requête ;
Considérant qu'ainsi qu'il est dit à l'article R. 123-18-2 d) du code de l'urbanisme les zones ND sont des zones naturelles " ... à protéger en raison d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ; qu'en prévoyant la création, à l'intérieur d'une zone "ND" du plan d'occupation des sols, d'une zone "ND a", dans le secteur dit du Franc à Louer, où pourraient être autorisés le camping et le caravanage et dont l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies soutenait, par l'unique moyen de la demande, que, tant par sa présence que par les nuisances qu'entraînerait son utilisation aux fins précitées, elle compromettrait la qualité du site et de son environnement, le conseil municipal de Villereau n'a pas entaché le plan d'occupation des sols de la commune d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; que la COMMUNE DE VILLEREAU est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté, en tant que le plan d'occupation des sols de cette commune classe en zone "ND a" le secteur du Franc à Louer ouvert au camping caravanage ;
Sur les conclusions de l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VILLEREAU qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à ladite association la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLEREAU, à l'association de défense de l'environnement de Villereau-Herbignies et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 155585
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 155585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155585.19970922
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