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22/09/1997 | FRANCE | N°147276

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 147276


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 avril 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et

at, présentés par M. Henri X..., demeurant ... et tendant :
1°)...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 avril 1993 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 18 décembre 1992 du tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Savournin en tant qu'une parcelle lui appartenant a été classée en espace boisé classé ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) à ce que la commune de Saint-Savournin soit condamnée à lui payer la somme de 7 000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-3-1, L. 123-4 et R. 123-11 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient que la procédure ayant conduit à l'adoption du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Savournin aurait été viciée du fait de la composition irrégulière du groupe de travail appelé à examiner le projet, il ne fournit à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si, aux termes des articles L. 123-1-1 et L. 123-4 du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols sont soumis à enquête publique préalablement à leur approbation par délibération de l'autorité compétente, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les enquêtes publiques réalisées en application des dispositions des articles précités du code de l'urbanisme doivent contenir une évaluation financière du coût des aménagements induits par le plan d'occupation des sols ; que par suite le moyen tiré de ce que l'étude d'impact relative au plan d'occupation des sols litigieux ne comportait pas d'évaluation financière ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que la méconnaissance de décisions individuelles ne peut être invoquée à l'appui d'un recours en annulation d'une décision réglementaire ; que par suite, en admettant même que M. X... ait eu, en vertu de diverses décisions individuelles antérieures, des droits à construire sur la parcelle lui appartenant qui a fait l'objet du classement litigieux, cette circonstance est sans influence sur la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols qui ont ultérieurement procédé à ce classement ;
Considérant que si la parcelle dont M. X... conteste le classement en "espace boisé classé" était viabilisée et entourée de terrains sur lesquels des constructions étaient édifiées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à ce classement les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Savournin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commune de SaintSavournin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1-1, L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1997, n° 147276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147276
Numéro NOR : CETATEXT000007954987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-22;147276 ?
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