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10/09/1997 | FRANCE | N°184643

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 184643


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ndumdu X...
Y... demeurant Centre d'actions sociales protestant ... ; Mme NSIMBA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le préfet des Hauts de Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ndumdu X...
Y... demeurant Centre d'actions sociales protestant ... ; Mme NSIMBA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le préfet des Hauts de Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police en date du 7 août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme NSIMBA Y... lui a été notifié le 9 août 1996 par envoi postal recommandé et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que, dès lors, la demande de Mme NSIMBA Y... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 30 août 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingtquatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme NSIMBA Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le pr fet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme NSIMBA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ndumdu X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184643
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 184643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184643.19970910
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