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10/09/1997 | FRANCE | N°183737

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 183737


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1996, l'ordonnance en date du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Aderrahmane X... demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 19 octobre 1996 au tribunal administratif de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 9615978/4 ; M.

X... demande l'annulation du jugement en date du 12 septembre ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1996, l'ordonnance en date du 23 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier dont cette juridiction a été saisie par M. Aderrahmane X... demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 19 octobre 1996 au tribunal administratif de Paris, ladite requête enregistrée sous le n° 9615978/4 ; M. X... demande l'annulation du jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., né en 1971, est entré en France le 18 juin 1995 sous couvert d'un visa de courte durée pour rejoindre ses parents et ses frère et soeur qui y sont régulièrement établis sous-couvert de la carte de résident ; que M. X... vit depuis cette date auprès de son père qui, installé en France depuis 1966, n'a pu obtenir qu'en 1994 le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants alors que l'aîné M. Abderrhamane X... était déjà majeur ; que, par ailleurs, M. X... allègue sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales directes au Maroc ; que, dans ces conditions et alors même que M. X... est arrivé en France après l'âge de la majorité, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de celui-ci a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 septembre 1966 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 et l'arrêté du 6 septembre 1996 du préfet du Val d'Oise sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183737
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 183737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183737.19970910
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