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10/09/1997 | FRANCE | N°179212

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 179212


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nawal Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle Hadj X... a présentée devant le tribu

nal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nawal Hadj X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mlle Hadj X... a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des llibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Hadj X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 décembre 1994 sous-couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 15 jours ; que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, Mlle Hadj X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière, Mlle Hadj X... a fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard dudit arrêté qui n'indique pas vers quel pays Mlle Hadj X... doit être reconduite ; que, dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté au motif que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle Hadj X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle Hadj X... a fait valoir qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre elle avait un projet de mariage avec un ressortissant français, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure attaquée aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de Mlle Hadj X... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ;
Considérant que si devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mlle Hadj X... a soutenu que son retour en Algérie lui ferait courir de graves dangers en raison de ses projets matrimoniaux avec un ressortissant français, ses allégations n'étaient pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ; qu'il ressort, en outre, de l'instruction que l'intéresséea abandonné ce projet de mariage ; que, par suite, Mlle Hadj X... qui n'a établi aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mlle Hadj X... et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Hadj X... devant le président du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mlle Nawal Hadj X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 sep. 1997, n° 179212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179212
Numéro NOR : CETATEXT000007968805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-10;179212 ?
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