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10/09/1997 | FRANCE | N°174194

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 174194


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Lounes X... demeurant Hôtel de la Géode Bleue, ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembr...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Lounes X... demeurant Hôtel de la Géode Bleue, ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 1994, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 1994, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... ; ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 juin 1995, M. X... soutient que, depuis son arrivée en 1959, il réside de manière habituelle sur le territoire français où il a été scolarisé avant d'exercer une activité professionnelle à partir de 1966, les documents qu'il produit en ce sens ne permettent pas d'établir, d'une part, qu'il ait été scolarisé sur le territoire français et, d'autre part, qu'il y ait résidé pendant l'année 1970 et de 1982 à 1988 ; qu'il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est bien intégré à la société française et que son départ risque de lui faire perdre les droits à la retraite qu'il a acquis en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prévu qu'il serait renvoyé à destination de son pays d'origine, M. X... a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour en Algérie, l'intéressé n'a fourni à l'appui de ses allégations aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lounes X..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174194
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 174194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174194.19970910
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