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08/09/1997 | FRANCE | N°169990

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 169990


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Osman Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'expulsant du territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du 27 octobre 1994 du préfet du Doubs, l'éloignant à destination de la Turquie ;
2°) d'annuler

ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Osman Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 octobre 1994 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'expulsant du territoire français et, d'autre part, de l'arrêté du 27 octobre 1994 du préfet du Doubs, l'éloignant à destination de la Turquie ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, avait reçu délégation de signature, par arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1994, publié au Journal officiel du 15 mars 1994, pour signer tous actes, arrêtés et décisions concernant la réglementation de la police administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été incompétent pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué du 27 octobre 1994, expulsant M. Y... du territoire français, doit être écarté ;
Considérant que cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, a apporté un soutien actif à des organisations prônant le recours à la violence ; que, dans ces conditions, son expulsion présentait, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère d'urgence absolue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou étrangers au comportement de M. Y..., ou qu'il aurait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, pour estimer que la condition de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, énoncée par les dispositions précitées, se trouvait remplie ;
Considérant que, eu égard, notamment, à la gravité des faits reprochés à M. Y..., l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion, ainsi que de l'arrêté du préfet du Doubs du 27 octobre 1994, l'éloignant à destination de la Turquie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osman Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 08 sep. 1997, n° 169990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169990
Numéro NOR : CETATEXT000007964462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-08;169990 ?
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