La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/1997 | FRANCE | N°155160

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 septembre 1997, 155160


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 18 novembre 1993, du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa candidature à une intégration directe dans la magistrature ;
2°) d'ordonner sa nomination à la date du 15 mars 1990, à tout le moins à la date du 3 septembre 1990, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa nomination ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée le 18 novembre 1993, du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa candidature à une intégration directe dans la magistrature ;
2°) d'ordonner sa nomination à la date du 15 mars 1990, à tout le moins à la date du 3 septembre 1990, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa nomination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, la faculté de nommer directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire des fonctionnaires et agents publics justifiant de certaines conditions, est subordonnée à l'avis conforme de la commission d'avancement instituée par l'article 34 de cette ordonnance ; que ces dispositions entraînent, pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'exercice d'une compétence liée dont elle ne peut s'affranchir, en cas d'avis défavorable de la commission, sous peine d'illégalité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en estimant qu'il était tenu de rejeter sa candidature en conséquence de l'avis défavorable émis le 26 octobre 1993 par la commission d'avancement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'elle a été amenée à délibérer une première fois sur la demande de M. X..., le 15 mars 1990, la commission d'avancement n'a pas émis d'avis favorable à son intégration ; qu'ainsi, en tout état de cause, cette délibération n'a créé au profit de M. X... aucun droit acquis que la décision attaquée aurait méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, que le fait que M. X... aurait participé aux délibérés d'une juridiction pénale dans le cadre d'un stage n'obligeait pas la commission d'avancement à proposer son intégration ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant la candidature de M. X..., la commission d'avancement ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a faite des aptitudes de l'intéressé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 18 novembre 1993 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 15 mars 1990, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat prononce son intégration dans la magistrature à compter du 15 mars 1990, ou, à défaut, le 3 septembre 1990, et procède à la reconstitution de sa carrière sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 155160
Date de la décision : 08/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-005 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 92-189 du 25 février 1992
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 25-2, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 1997, n° 155160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155160.19970908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award