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03/09/1997 | FRANCE | N°183909

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 septembre 1997, 183909


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1996, présentée par M. Bafraj X..., demeurant 175 av. Jean Y... à Paris (75019) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1996, présentée par M. Bafraj X..., demeurant 175 av. Jean Y... à Paris (75019) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, par un mémoire en date du 6 septembre 1996, M. X... s'est désisté de la requête qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté en date du 4 septembre 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bafraj X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183909
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 183909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183909.19970903
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