Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 et 27 novembre 1996 et 2 décembre 1996, présentés par M. Hakim X..., demeurant chez Mlle Y..., 1 square de la Bourdonnay à Vannes (56000) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré irrégulièrement en France en 1995, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants algériens, ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France en 1995, fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française mère de trois enfants et qu'il compte épouser, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Morbihan, en date du 15 novembre 1996, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances, selon lesquelles M. X... n'aurait pas troublé l'ordre public et aurait travaillé en France pendant deux ans, sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 15 novembre 1996 prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois que les allégations que formule M. X..., qui n'a pas demandé que lui soit reconnu la qualité de réfugié, quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X..., au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur.