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03/09/1997 | FRANCE | N°183334

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 septembre 1997, 183334


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont elle a été saisie par Mme Joséphine X... ;
Vu, enregistrées le 18 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le 18 novembre 1996 au secrétariat de la section du Contentieux, les requêtes présentées par Mme X..., demeurant ...

; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux ...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dont elle a été saisie par Mme Joséphine X... ;
Vu, enregistrées le 18 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le 18 novembre 1996 au secrétariat de la section du Contentieux, les requêtes présentées par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1996 par lequel le préfet de la Charente a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants capverdiens ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des étrangers à la frontière ;
Considérant que si, aux termes de l'article 25-5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger, père ou mère d'un enfant français résidant en France qui exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qui subvient effectivement à ses besoins, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est ni établi ni même allégué par la requérante que son enfant né en France possèderait la nationalité française ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité capverdienne, entrée en France en octobre 1996 de façon clandestine, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant étranger, titulaire d'un titre de séjour, dont elle a deux enfants scolarisés en France, dont l'un est né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Charente en date du 5 octobre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au préfet de la Charente et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183334
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 183334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183334.19970903
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