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03/09/1997 | FRANCE | N°173193

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 173193


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; ; M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux tout en annulant le jugement du 17 février 1993 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par M. X..., et dirigée contre la décision du 16 mars 1992 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort lui retirant l'agréme

nt pour exercer les fonctions de policier municipal ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; ; M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 10 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux tout en annulant le jugement du 17 février 1993 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté la demande présentée devant ce tribunal par M. X..., et dirigée contre la décision du 16 mars 1992 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort lui retirant l'agrément pour exercer les fonctions de policier municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir tirées par la commune de Tremblade et par le ministre de la fonction publique d'une prétendue tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a donné lieu à la décision du Conseil d'Etat que M. X... attaque par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle a été notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer le 22 mars 1993, il résulte des pièces du dossier que l'appel interjeté contre ledit jugement par ce magistrat a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1993, dans le délai du recours contentieux, et non pas, comme le mentionnent par erreur les visas de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, le 8 juin 1993 ; que, par suite, cette erreur matérielle n'a, contrairement à ce que soutient le requérant, exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté par application de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que le mémoire du 2 mai 1995 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, invité par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à régulariser la requête d'appel du procureur de la République, a déclaré s'en approprier les conclusions, ne lui a pas été communiqué pour réplique éventuelle ; que, toutefois, un tel moyen, qui ne met en cause aucune erreur matérielle, n'est en tout état de cause pas recevable au soutien de sa requête ;
Considérant, en troisième lieu, que si les visas de la décision indiquent que ledit mémoire a été enregistré le 2 mai 1995 alors que les considérants lui attribuent le 21 mars 1993 comme date d'enregistrement, il n'y a dans cette circonstance ni erreur matérielle, ni contradiction, dès lors que le mémoire du garde des sceaux, en s'appropriant les conclusions de l'appel du procureur, se substitue à celui-ci et doit être regardé comme ayant été formé à la même date ;
Considérant, enfin, que M. X... critique le fait que le Conseil d'Etat a écarté comme irrecevable un moyen touchant à la régularité externe d'une des décisions qu'il attaquait pour excès de pouvoir, et se prévaut d'une jurisprudence qui, selon lui, conforterait son raisonnement ; que, toutefois, cette argumentation de caractère juridique est irrecevable à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., qui n'est pas davantage fondé à demander que le Conseil d'Etat "déclare irrecevables" les observations présentées par la commune de Tremblade en réponse à la communication qui a été donnée à celle-ci de ladite requête, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune et l'Etat, qui dans la présente instance ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à l'Etat et à la commune les sommes qu'ils réclament au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Tremblade et du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de la Tremblade (Charente-Maritime), au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173193
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 173193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173193.19970903
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