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03/09/1997 | FRANCE | N°170272

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 170272


Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par M. Kaddour RAY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 mai 1995 présentée par M. X... demeurant ..., les Mesnuls (78490) Montfort l'Amaury ; M. RAY demande :
1°) l'annu

lation du jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribun...

Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée par M. Kaddour RAY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 31 mai 1995 présentée par M. X... demeurant ..., les Mesnuls (78490) Montfort l'Amaury ; M. RAY demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, en date du 18 décembre 1992 lui refusant le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisationdes rapatriés, notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens Harkis, Moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant que M. RAY était, du 15 septembre 1954 au 28 février 1956, "commissionné" à la compagnie saharienne portée des oasis d'Ouargla ; qu'il résulte des pièces du dossier que les services effectués en tant que "commissionné" doivent être regardés comme des périodes militaires, effectuées sous les drapeaux, et ne peuvent être assimilés à des services accomplis en tant que supplétifs au sens de la disposition précitée ; que le moyen tiré par M. RAY de sa qualité le dispensant d'accomplir un service militaire de droit commun est inopérant ; qu'enfin le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a pu se fonder sur les informations fournies par les services du ministère des armées, interrogés sur les états de service de M. RAY, pour refuser à M. RAY le bénéfice de l'allocation demandée ; que, dès lors, M. RAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, qui était suffisamment motivée, par laquelle le directeur de l'agence nationale l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. RAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour RAY et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 170272
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 170272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170272.19970903
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