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03/09/1997 | FRANCE | N°154487

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 154487


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1993 et 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER ; la VILLE DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du préfet de l'Hérault du 8 septembre 1992, portant inscription d'office tant en dépenses qu'en recettes aux budgets de onze collèges situés sur le territoire de la VILLE DE MONTPELLIER des sommes représentatives

du coût d'utilisation des installations sportives municipales par le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1993 et 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTPELLIER ; la VILLE DE MONTPELLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du préfet de l'Hérault du 8 septembre 1992, portant inscription d'office tant en dépenses qu'en recettes aux budgets de onze collèges situés sur le territoire de la VILLE DE MONTPELLIER des sommes représentatives du coût d'utilisation des installations sportives municipales par les élèves de ces collèges pendant le premier semestre 1990 ;
2°) condamne le département de l'Hérault à lui payer une somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée : " ... II. Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26" ; que ces dispositions n'établissent pas de distinction selon la discipline enseignée ; qu'elles sont, par suite, applicables aux dépenses destinées à mettre à la disposition des élèves les installations sportives nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ; qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'article 14 précité de la loi du 22 juillet 1983 a eu pour effet de conférer un tel caractère obligatoire aux dépenses des collèges transférées à la charge des départements, et, notamment, à celles qui correspondent à la mise à la disposition des élèves des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive ; qu'en vertu de l'article 15-5, ajouté à la loi précitée du 22 juillet 1983 par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, le préfet peut procéder dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, à l'inscription d'office au budget des collèges et, par voie de conséquence, au budget du département dont ils dépendent, de telles dépenses obligatoires, et, en particulier, de celles qui sont nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention passée le 10 octobre 1983 entre l'Etat et la VILLE DE MONTPELLIER, par laquelle ces deux parties avaient arrêté les modalités, notamment financières, d'utilisation par les élèves des lycées et collèges de la ville des installations sportives de cette dernière, n'avait été conclue que pour une période transitoire, devant prendre fin lors du transfert des compétences en matière d'enseignement, et venue, effectivement, à expiration à la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 4 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985 ; que, par suite, le département de l'Hérault n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du VI de l'article 14-1 ajouté à la loi précitée du 22 juillet 1983, par la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel : "Le département est ... substitué à l'Etat dans les ... contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour ... le fonctionnement des services ...", pour soutenir que la VILLE DE MONTPELLIER n'a pu, sans méconnaître les stipulations de la convention du 10 octobre 1983, à laquelle il était devenu partie, émettre, à l'encontre de onze collèges situés dans la commune, des titres de recettes pour avoir paiement, après constatation du service fait, des sommes représentatives du coût d'utilisation desinstallations sportives municipales par les élèves de ces collèges pendant le premier semestre de 1990 ;

Considérant qu'à la demande de la ville, qui n'en avait pas obtenu le paiement, le préfet de l'Hérault a, par des arrêtés du 8 septembre 1992, inscrit d'office aux budgets des collèges concernés et du département de l'Hérault les sommes dont il s'agit ; que celles-ci ne pouvaient, toutefois, faire l'objet d'une telle inscription qu'à la condition, notamment, d'être liquides ; qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits à l'appui des titres de recettes, qui ne précisaient pas le nombre d'heures d'utilisation des installations, ne permettaient pas de vérifier la réalité de la dette, ni d'arrêter le montant de la dépense ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pu légalement procéder à l'inscription d'office des sommes réclamées, qui n'étaient pas liquides ; que la VILLE DE MONTPELLIER n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du préfet de l'Hérault du 8 septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE MONTPELLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE MONTPELLIER à payer au département de l'Hérault une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE MONTPELLIER paiera au département de l'Hérault une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTPELLIER, au département de l'Hérault, aux collèges "Les Aiguerelles", "Marcel X..., anciennement Paul Z...", "Las Cazes", "Les Escholiers de la Mosson", "Celleneuve", "Fontcarrade", "Gérard Y...", "Camille Claudel", "Clémence Royer", "Croix d'Argent" et "Jeu de Mail" et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154487
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Dépenses correspondant à la mise à disposition des élèves d'un collège des installations sportives nécessaires à l'éducation physique (1).

135-03-04-02-01, 30-02-02-03 En vertu de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, sont obligatoires pour les départements, au sens de l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, les dépenses de fonctionnement des collèges, et notamment celles qui correspondent à la mise à la disposition des élèves de ces établissements des installations sportives nécessaires à l'éducation physique et sportive. Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, procéder à l'inscription d'office de ces dépenses au budget des collèges et, par voie de conséquence, au budget du département dont ils dépendent.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - Dépenses de fonctionnement correspondant à la mise à disposition des élèves d'un collège des installations sportives nécessaires à l'éducation physique - Dépenses obligatoires pour les départements (1).


Références :

Arrêté du 01 janvier 1986
Arrêté du 08 septembre 1992
Décret 85-348 du 20 mars 1985 art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52, art. 11
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14, art. 15-5, art. 14-1, art. 75
Loi 85-97 du 25 janvier 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. CE, 1997-09-03, Ville de Montpellier, n° 154486, à publier au Recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 154487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154487.19970903
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