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03/09/1997 | FRANCE | N°154041

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 03 septembre 1997, 154041


Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 novembre 1993, présentée par M. André X..., inspecteur central du Trésor, chef de poste de la perception de Sous

tons (Landes) et tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet...

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. André X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 novembre 1993, présentée par M. André X..., inspecteur central du Trésor, chef de poste de la perception de Soustons (Landes) et tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 11 mai 1989 et 14 décembre 1989 du trésorier-payeur général des Landes, lui attribuant, au titre de l'année 1988, une note réduite à 18/20 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 2 et 3 du décret du 14 février 1959, relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, la note chiffrée est établie par le chef de service selon une cotation de 0 à 20, et l'appréciation générale, émanant de ce dernier, doit exprimer "la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu notamment de ses connaissance professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, des observations antérieurement faites par son administration à M. X..., percepteur à Soustons, quant à la tenue de son poste comptable, le trésorier-payeur général des Landes ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé et, en particulier, de son sens de l'organisation et de la méthode dans le travail, en lui attribuant, pour l'année 1988, une note chiffrée de 18/20, inférieure d'un point à celle des années précédentes ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au trésorier-payeur général des Landes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154041
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 154041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154041.19970903
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