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03/09/1997 | FRANCE | N°147419

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 septembre 1997, 147419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 21 juin 1993, présentés pour M. Gary X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu, à concurrence d'une somme de 359 192 F, de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, a rejet

le surplus desdites conclusions ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 avril et 21 juin 1993, présentés pour M. Gary X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 16 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu, à concurrence d'une somme de 359 192 F, de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, a rejeté le surplus desdites conclusions ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les chefs de litige relatifs à l'imposition de revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point :
Considérant, en premier lieu, que l'administration, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, reste en droit, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, tant à la suite de cette vérification que par l'exercice de son droit de communication, des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de le taxer d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de production par le contribuable des justifications demandées, lui adresser une telle demande de justifications que si elle lui a, au préalable, restitué les documents qu'il avait remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X... n'avait remis aucun document en réponse à la demande de justifications de l'origine des crédits inscrits à ses comptes bancaires en 1979 qui lui avait été notifiée le 9 novembre 1983, et que la demande de justifications concernant l'année 1980 lui avait été adressée le 29 octobre 1984, après qu'il eut obtenu la restitution, le 22 du même mois, des relevés bancaires qu'il avait remis au vérificateur le 27 mai 1983 ; qu'en se bornant à déduire de ces constatations que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il avait été interrogé par l'administration alors qu'elle détenait encore des documents qu'il lui avait remis, manquait en fait, sans rechercher si les documents fournis par l'intéressé en ce qui concerne l'année 1980 lui auraient été utiles pour répondre à la demande de justifications portant sur l'année 1979 et lui permettre de faire pleinement valoir ses droits, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il se prononce sur la régularité de l'imposition de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que devant la cour administrative d'appel, M. X... a soutenu que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 1980, 1981 et 1982, dont l'origine restait, selon l'administration, inexpliquée, provenaient de virements effectués à partir de comptes courants ouverts à son nom dans les écritures des sociétés SPR et PRAXA ; que la Cour, en jugeant que cette corrélation, en l'admettant même établie, n'était pas, à elle seule, de nature à permettre de conclure au caractère non imposable des sommes correspondantes, sans rechercher si l'origine des sommes figurant au crédit des comptes courants ci-dessus mentionnés était elle-même justifiée, n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen invoqué par M. X... ; que celui-ci est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le bien-fondé de l'imposition, autitre des années 1980, 1981 et 1982, de revenus provenant de crédits bancaires, d'origine indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que, devant la cour administrative d'appel, M. X... a fait aussi valoir que les soldes, taxés d'office au titre des années 1980 et 1981 comme revenus d'origine inexpliquée, des balances d'espèces établies par l'administration étaient erronés, en l'absence de prise en compte des retraits en espèces effectués sur ses différents comptes bancaires par le moyen de chèques libellés à son ordre ; qu'en se bornant à relever que l'allégation de M. X..., selon laquelle il avait obtenu des espèces par prélèvement sur le compte courant ouvert à son nom dans la comptabilité de la société SPR, n'était appuyée par aucun document justificatif, sans se prononcer sur la réalité des retraits cidessus mentionnés, la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que l'arrêt attaqué doit donc aussi être annulé, en tant qu'il se prononce sur le bien-fondé de la taxation d'office des soldes des balances d'espèces établies pour les années 1980 et 1981 ;
En ce qui concerne le chef de litige relatif à la déduction d'intérêts d'emprunt :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé ... sous déduction :
... II - des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des différentes catégories : ... 1° bis a - Intérêts d'emprunts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ..." ; que M. X... a déduit de son revenu global de 1980 et 1981 des sommes de 3 679 F et 1 389 F, respectivement, correspondant aux intérêts d'emprunts contractés par lui auprès du Crédit Foncier, du Crédit Lyonnais et de la Société Générale ; que la cour administrative d'appel, en estimant que M. X... ne justifiait pas que ces emprunts avaient été contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations de sa résidence principale, a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de M. X..., relatives à l'imposition de revenus d'origine indéterminée au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gary X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147419
Date de la décision : 03/09/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) -Demande de justifications - Obligation de restitution préalable des documents remis par le contribuable à l'occasion de la vérification - Portée.

19-01-03-01-03 L'obligation pour l'administration de restituer au contribuable auquel elle adresse une demande de justifications sur le fondement de l'article L.16 du L.P.F. les documents qu'il lui a antérieurement remis à l'occasion de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet vaut pour la totalité des documents qui sont utiles à l'intéressé pour répondre à la demande, qu'ils concernent ou non l'année sur laquelle porte cette dernière.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 147419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147419.19970903
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