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03/09/1997 | FRANCE | N°126703

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 126703


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI représenté par M. Vincent LUBRANO, demeurant à Linguizetta, San Nicolao (20230) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 1989 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés a rejeté sa demande de p

rêt de consolidation ;
2°) annule la décision du 20 février 1989 ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI représenté par M. Vincent LUBRANO, demeurant à Linguizetta, San Nicolao (20230) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 février 1989 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) annule la décision du 20 février 1989 par laquelle la commission d'examen du passif des rapatriés a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jules Lubrano a, au nom du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI, demandé le 31 juillet 1988 à bénéficier d'un prêt de consolidation en application des dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 ; que, par une décision en date du 20 février 1989, la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Corse a rejeté cette demande ; que la notification de cette décision, reçue par M. Jules Lubrano le 31 mai 1989, à l'adresse privée que l'intéressé avait indiquée dans sa demande a pu, en l'espèce, faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de ladite décision ; que la circonstance qu'à cette date, M. Jules Lubrano n'aurait plus, depuis trois semaines, été le gérant du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite notification, dès lors que l'intéressé a toujours agi, vis-à-vis de l'administration, en qualité de mandataire de cette société et qu'aucun changement dans la personne du représentant légal du groupement n' a été porté à la connaissance de l'administration dans le délai de recours contentieux ; que la requête présentée par M. Vincent LUBRANO au nom du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, notifiée le 31 mai 1989, n'a été enregistrée au tribunal administratif de Bastia que le 25 octobre 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Vincent LUBRANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 1989 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Corse ;
Article 1er : La requête présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE L'OLMITELLI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Vincent LUBRANO, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126703
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 126703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126703.19970903
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