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03/09/1997 | FRANCE | N°104443

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 septembre 1997, 104443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant ... et Mme X..., demeurant ... ; Mmes Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 27 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cabrerets (Lot) a décidé la réouverture, le redress

ement et l'élargissement du chemin rural de Pech-Mayrès-au-Serpoul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant ... et Mme X..., demeurant ... ; Mmes Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 27 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cabrerets (Lot) a décidé la réouverture, le redressement et l'élargissement du chemin rural de Pech-Mayrès-au-Serpoul ;
2°) annule ladite délibération pour excès de pouvoir ou, subsidiairement, surseoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du chemin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme J.C. Y... et de Mme G. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt avant-dire-droit en date du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a décidé qu'il était sursis à statuer sur la requête de Mmes Y... et X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir qui, des requérantes ou de la commune de Cabrerets (Lot), est propriétaire du terrain d'assiette de l'ancien chemin rural de Pech-Mayrès-au-Serpoul, dans sa portion traversant les parcelles des requérantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de cet arrêt, le tribunal de grande instance de Cahors, par jugement du 12 janvier 1996, a tranché cette question préjudicielle en décidant que la commune de Cabrerets était propriétaire dudit terrain ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mmes Y... et X... de ce qu'elles en étaient propriétaires ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que par l'arrêt susmentionné, le Conseil d'Etat a écarté comme irrecevable l'argumentation des requérantes touchant à la légalité externe de la délibération attaquée, en date du 27 novembre 1986, par laquelle le conseil municipal de Cabrerets, se fondant sur l'article 68 du code rural alors applicable, a décidé la réouverture, le redressement et l'élargissement du chemin ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients que présente cette opération, notamment en ce qui concerne son coût, ne sont pas excessifs par rapport à son intérêt en particulier pour la circulation et la lutte contre les incendies ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'utilité publique de ladite opération doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la délibération susvisée ;
Article 1er : La requête de Mmes Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à la commune de Cabrerets (Lot) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104443
Date de la décision : 03/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code rural 68


Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 1997, n° 104443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:104443.19970903
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