France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 185983
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 185983Numéro NOR : CETATEXT000007952865

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;185983

Analyses :
ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Texte :
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1997 présentée par Mlle Yasmina Y... domiciliée Chez Mme X...
... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y... ait, ainsi qu'elle l'affirme, fait connaître sa nouvelle adresse à la préfecture ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière lui a donc été notifié à son ancienne adresse, seule connue des services de la préfecture ; que l'avis de réception postal a été signé le 10 octobre 1996 au nom de "Messaoui" ; que si la requérante allègue que c'est la concierge de son ancien logement qui en a accusé réception sans y avoir été habilitée, elle n'en apporte pas la preuve ; que cette notification comportait l'indication des voie et délai de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 novembre 1996 ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yasmina Y..., au préfet de SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Références :
Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bisPublications :
Proposition de citation: CE, 30 juillet 1997, n° 185983Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Conseil d'État
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
