Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1997 présentée par Mlle Juanita Y..., demeurant, chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1997 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Z... GARCIA lui a été notifié le 17 janvier 1997 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la circonstance que l'intéressée ait été alitée à son domicile à cette date ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter du 17 janvier 1997 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 3 février 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Juanita Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.