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30/07/1997 | FRANCE | N°184978

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 184978


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José A...
X..., demeurant ... ; M. SANCHES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) lui accorde le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) prononce l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 nov

embre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la l...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José A...
X..., demeurant ... ; M. SANCHES X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) lui accorde le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) prononce l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. José A...
X..., qui s'était prévalu auparavant de l'identité usurpée de Domingos B..., de nationalité Sao-tomésienne, est entré en France en mars 1986 et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un titre de séjour provisoire dont la validité a expiré le 28 mai 1986 ; qu'aucun autre titre de séjour ne lui a été délivré depuis lors ; qu'il a fait l'objet le 18 septembre 1996 d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il entrait à cette date, dans le champ d'application du 4° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté ; que la circonstance que le préfet de police a pris son arrêté du 18 décembre 1996 sur la base, non du 4°), mais du 2°) du I de l'article 22 précité, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ; que la circonstance qu'il ait formé une demande de régularisation le 16 septembre 1996, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SANCHES X... a été interpellé le 17 septembre 1996 à 23 heures quarante dans un train au départ de Noisy-leSec et à destination de Paris Est ; que ce n'est toutefois que le 18 septembre 1996, au cours de l'audition de M. SANCHES CARDOSO dans les locaux de la brigade de sécurité des chemins de fer, à Paris, que l'irrégularité du séjour de celui-ci a été constatée ; que, par suite, le préfet de police était bien compétent pour ordonner la reconduite à la frontière du requérant ; qu'il n'était pas tenu de consulter préalablement le préfet de Seine-Saint-Denis, saisi de la demande de régularisation de la situation du requérant ;

Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté de reconduite serait intervenu sans qu'ait été respectée la procédure prévue par l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminerl'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite exclure l'application des dispositions du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas signé de M. Y..., sous-directeur de la police générale à la préfecture de police de Paris, comme l'indique le jugement attaqué, mais de M. Z..., directeur de la police générale par délégation du préfet de police ; que M. Z... a reçu régulièrement délégation de signature par arrêté n° 96-11447 du 5 septembre 1996, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 septembre 1996 aurait été signé par une personne incompétente manque en fait ; que la circonstance que la copie délivrée au requérant ne fait pas apparaître lisiblement le nom, les fonctions et la qualité du délégataire du signataire de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la régularité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant que l'absence de visa de la déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte des droits civils et politiques de New York est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant que les moyens tirés de l'absence d'infraction à la réglementation des transports, de la prétendue illégalité du contrôle d'identité dont M. SANCHES X... a fait l'objet, de l'absence de risque d'immigration massive en provenance de Sao Tomé et de la rétention de son passeport, sont inopérants à l'encontre de la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. SANCHES X... fait valoir qu'il a tissé avec la France des liens économiques, culturels et affectifs et, notamment qu'il fait l'objet d'une demande d'adoption simple par un Français, laquelle, d'ailleurs, n'a pas abouti, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 18 septembre 1996 porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que, alors même que M. SANCHES X... résiderait en France sans interruption depuis 1986 et y serait bien intégré, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation de l'intéressé ;
Article 1er : La requête susvisée de M. SANCHES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José A...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184978
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 184978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184978.19970730
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