Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 18 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notification signée par M. X..., que l'arrêté du 18 décembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière lui a régulièrement été notifié le même jour à seize heures et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 20 décembre 1996 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, les requêtes tendant à l'annulation d'un tel arrêté doivent être présentées au tribunal administratif dans un délai de vingt quatre heures suivant la notification qui en est faite à l'intéressé ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Versailles était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.