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30/07/1997 | FRANCE | N°182799

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182799


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Mensah ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 10 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Mensah ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse Z..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 20 janvier 1994 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y..., épouse Z..., a fait valoir devant le tribunal administratif qu'elle est mariée avec un ressortissant ghanéen, titulaire d'une autorisation de séjour, dont elle a deux enfants nés en France, il résulte des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute impossibilité pour l'intéressée d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 10 septembre 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 septembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182799
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182799.19970730
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