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30/07/1997 | FRANCE | N°182345

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 182345


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1996 et le 18 décembre 1996, présentés pour M. Mourad X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arr...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1996 et le 18 décembre 1996, présentés pour M. Mourad X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
4°) de lui allouer 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifiée à l'adresse connue des services des étrangers de la préfecture au plus tard le 10 avril 1996, date du retour de l'accusé de réception ; que si M. X... soutient qu'à cette date il demeurait à une autre adresse, il lui incombait, en application des dispositions du décret modifié du 31 décembre 1947, de faire connaître expressément au service des étrangers de la préfecture sa nouvelle adresse en produisant des justificatifs ; qu'il ne peut être regardé comme ayant effectué une telle démarche lorsqu'il a indiqué sa nouvelle adresse dans un mémoire produit au cours d'un autre litige ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 2 septembre 1996 ; qu'elle était donc tardive et, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, M. X... n'est pas fondé à demander qu'il soit condamné à lui rembourser les frais qu'il a supportés au cours de l'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182345
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 47-2410 du 31 décembre 1947
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 182345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182345.19970730
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