Vu le recours enregistré le 16 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 février 1996 reconduisant à la frontière M. Mimoun X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 décembre 1995, le préfet de Seine Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X... en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéresséde nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 janvier 1996, de ladite décision ; qu'il a fait l'objet, en application des dispositions du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée d'un arrêté de reconduite du 7 février 1996 du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a contesté par voie d'exception la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a obtenu, à l'issue de quatre années d'études un diplôme de comptabilité-informatique ; que la seule circonstance que l'intéressé, né en 1971, se soit ensuite inscrit à l'université lors de la rentrée 1995 pour suivre des études paramédicales d'orthoptie ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de Seine Saint-Denis, l'absence de caractère réel et sérieux des études entreprises ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'illégalité ; que cette décision constituant le fondement légal unique de l'arrêté de reconduite à la frontière, son illégalité entraîne par voie de conséquence celle dudit arrêté ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 février 1996 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 février 1996 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.