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30/07/1997 | FRANCE | N°181231

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juillet 1997, 181231


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1996, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1996 pa lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1996, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1996 pa lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour et qu'il entrait dès lors dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que s'il appartenait au préfet de l'Isère de s'assurer que la reconduite à la frontière de M. X... n'entraînerait pas des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffrait celui-ci l'empêchait de regagner son pays d'origine ou ne pouvait être soignée qu'en France ; que, par conséquent, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... pour annuler son arrêté du 30 mai 1996 ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté du PREFET de l'ISERE est suffisamment motivé ;
Considérant que si le père, les demi-frères et les demi-soeurs de M. X... vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. X... le 2 août 1995, qui par ailleurs, comme l'arrêté de reconduite, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas porté à la vie familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à invoquer son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ; que ce dernier n'a pas, non plus, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de l'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juin 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET de l'ISERE, à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 181231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181231
Numéro NOR : CETATEXT000007977393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;181231 ?
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