La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°180875

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 180875


Vu le recours enregistré le 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mai 1996 reconduisant à la frontière M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois d...

Vu le recours enregistré le 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mai 1996 reconduisant à la frontière M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 1996, de la décision du PREFET DES YVELINES, du 25 mars 1996, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler par son jugement du 6 juin 1996 l'arrêté du 6 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que ledit arrêté portait aux droits de l'intéressé de mener une vie familiale normale une atteinte excessive ; qu'il est constant cependant qu'à la date à laquelle la mesure de reconduite est intervenue, M. X... était marié depuis moins d'un an avec une ressortissante étrangère séjournant régulièrement sur le territoire ; qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il présente une demande tendant au regroupement familial ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que si M. X... invoque les risques que comporterait le retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel il doit être reconduit ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 1996 précité et au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 180875
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 180875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180875.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award