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30/07/1997 | FRANCE | N°180848

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 180848


Vu le recours enregistré le 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1996 reconduisant à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu le recours enregistré le 24 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 février 1996 reconduisant à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 26 février 1992 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 21 novembre 1995, de la décision du préfet de police du 16 novembre 1995 par laquelle celui-ci a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 août 1995, lui refusant le renouvellement de sa carte de commerçant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, de nationalité iranienne, et ses trois enfants qui poursuivent leurs études sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé et de son épouse en France, l'arrêté préfectoral du 26 février 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... invoque les risques que comporterait pour ses enfants le retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel il doit être reconduit ; que dès lors le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que M. X... n'a contesté devant le tribunal administratif de Paris la légalité des décisions précitées du 21 août et du 16 novembre 1995 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour que le 12 juillet 1996, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été prorogé par le recours formé par l'intéressé devant le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat après le rejet par le PREFET DE POLICE de son recours gracieux ; que, par suite, lesdites décisions sont devenues définitives ; que, dès lors, M. X... n'est plus recevable à exciper en appel de leur illégalité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 180848
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 180848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180848.19970730
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