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30/07/1997 | FRANCE | N°171487

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 171487


Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT-GERVAIS-VINGT HANAPS, représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DE VALFRAMBERT, représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise

en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de ...

Vu la requête enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT-GERVAIS-VINGT HANAPS, représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DE VALFRAMBERT, représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Boissey-le-Châtel, BoscBénard-Crescy, Bosgouet, Courbépine, Plasnes, Thuit-Hébert, Brionne, dans le département de l'Eure, Chailloué, Gacé, Valframbert, Sées, dans le département de l'Orne, et La Vespière, dans le département du Calvados et la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'autoroute A 28, inscrite au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, constitue le dernier élément de l'axe de grande capacité reliant le nord de l'Europe à la frontière espagnole et de l'itinéraire d'évitement par l'ouest de l'Ile-de-France ; que si la commission d'enquête a souligné les inconvénients pour les communes traversées, notamment en matière de cadre de vie, qui résultent de la proximité de l'autoroute, il ressort des éléments du dossier que l'administration a pris des mesures de nature à atténuer les inconvénients du projet sur ces points ; que si la "ZNIEFF" où se situe l'étang de X... Roger et les prairies humides qui le jouxtent, et dont le projet prévoit la traversée par l'autoroute, constitue une zone sensible comportant des espèces animales et végétales à préserver, et dotée d'un réseau hydrographique fragile, il ressort des pièces du dossier que l'administration a tenu compte de ces circonstances et a pris des précautions particulières pour le franchissement de ce site protégé ; qu'ainsi eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients pour les régions traversées, notamment en ce qui concerne la faune et la flore des zones protégées, que présente le projet retenu, ne peuvent être regardés comme excessifs et comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante il ne saurait être condamné à payer aux associations requérantes la somme que celles-ci réclament au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT-GERVAIS-VINGT HANAPS et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DE VALFRAMBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SAINT-GERVAIS-VINGT HANAPS, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS DE VALFRAMBERT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 171487
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171487.19970730
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