La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°170315

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 170315


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ARJO WIGGINS, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; la société anonyme ARJO WIGGINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., déclaré illégale la décision du 23 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne l'a autorisée à licencier Mme X... pour motif économique ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ARJO WIGGINS, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; la société anonyme ARJO WIGGINS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., déclaré illégale la décision du 23 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne l'a autorisée à licencier Mme X... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la demande de licenciement de Mme X..., employée par la société anonyme ARJO WIGGINS en qualité de paqueteuse, membre du comité d'établissement et déléguée du personnel, était motivée par l'arrêt de la machine IV de l'usine de Sainte-Marie (Seine-et-Marne) qui a conduit à la suppression de 167 emplois dont le sien ; que, pour déclarer illégale, par le jugement attaqué, la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 1993 autorisant cette société à licencier Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'employeur n'avait pas fait les efforts nécessaires de reclassement qui lui incombaient ;
Considérant qu'il est constant que la société anonyme ARJO WIGGINS s'est bornée à une seule proposition pour un emploi de trieuse-emballeuse dans son établissement de Palalda (Pyrénées-Orientales) qui impliquait pour la salariée un déclassement, une baisse de rémunération et une mutation à 1 000 km de sa résidence familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer son reclassement dans de meilleures conditions et dans un emploi équivalent dans son usine de Crèvecoeur (Seine-etMarne) où le recours à du personnel intérimaire et titulaire de contrat à durée déterminée dans le secteur d'activité où Mme X... aurait pu être reclassée s'est fortement accru au moment où sa procédure de licenciement était en cours ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ARJO WIGGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision précitée de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ARJO WIGGINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ARJO WIGGINS, à Mme Marie-France X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L420-22, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 170315
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170315
Numéro NOR : CETATEXT000007964346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;170315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award