La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/1997 | FRANCE | N°170251

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juillet 1997, 170251


Vu la requête, enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., qui demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de communication du dossier complet contenant le rapport n° 728/2 établi par la gendarmerie sur lui en tant que fonctionnaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195

3 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., qui demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de communication du dossier complet contenant le rapport n° 728/2 établi par la gendarmerie sur lui en tant que fonctionnaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 4 avril 1991, a demandé au commandant de lacompagnie de gendarmerie de Rouen de lui communiquer d'une part, un dossier n° 342/87 le concernant et d'autre part, un rapport n° 728/2 en date du 16 septembre 1987 ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis l'avis d'une part, que le dossier n° 342/87 était un document de nature judiciaire n'entrant pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 17 juillet 1978, et d'autre part, que le rapport n° 728/2 avait déjà été communiqué à ; que a demandé l'annulation du refus de communication qui lui a été opposé postérieurement à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par ordonnance du 11 mai 1995, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de tendant à l'annulation du refus implicite de communication qui lui a été opposé, postérieurement à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ;
En ce qui concerne le dossier n° 342/87 :
Considérant que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique à une personne ayant sollicité, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 la communication d'un document de caractère nominatif le concernant et émanant de l'administration, doit être porté devant le juge administratif ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a jugé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître d'une telle demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de la légalité de la décision du ministre de la défense refusant de communiquer à le dossier n° 342/87 et d'évoquer l'affaire ;
Considérant que le dossier n° 342/87 est constitué des différentes pièces de l'enquête menée par la gendarmerie de Rouen à la suite d'une plainte déposée par , ainsi que du procès-verbal de synthèse ; que ces documents qui constituent des pièces de la procédure judiciaire, ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi le ministre de la défense n'était pas tenu de les communiquer à ;
En ce qui concerne le rapport n° 728/2 :
Considérant que le rapport n° 728/2 a été communiqué, antérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, à dont la demande a été ainsi satisfaite ; que, par ailleurs, n'a pas demandé initialement la communication de pièces autres que ce rapport ; que s'il estimait que ce rapport se trouvait dans un dossier administratif contenant d'autres pièces le concernant, il lui appartenait de saisir l'administration d'une demande de communication portant expressément sur ces autres pièces ; qu'à défaut de l'avoir fait, il n'est pas recevable à en demander la communication devant le juge ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen en date du 11 mai 1995 est annulée en tant qu'elle a déclaré la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur la demande de M. X... relative au dossier n° 342/87.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation du refus du ministre de la défense de lui communiquer le dossier n° 342/87 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170251
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi du 17 juillet 1978
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 170251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170251.19970730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award