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30/07/1997 | FRANCE | N°168695

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juillet 1997, 168695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DUNKERQUE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par MM. Pierre Hauw, Paul Schapman et Paul Debuisson annulé l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le maire de Dunkerque a décidé l'extension du stationnement payant en centre-ville et a institué des zones de stationnement de lo

ngue et de courte durée ;
2°) d'allouer à la commune requérante la s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 1er août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DUNKERQUE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la requête présentée par MM. Pierre Hauw, Paul Schapman et Paul Debuisson annulé l'arrêté du 13 juillet 1993 par lequel le maire de Dunkerque a décidé l'extension du stationnement payant en centre-ville et a institué des zones de stationnement de longue et de courte durée ;
2°) d'allouer à la commune requérante la somme de 15 418 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DUNKERQUE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique ... la circulation et la liberté des commerce" ; qu'il résulte de cette disposition que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation ; que, toutefois, ce régime ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte ;
Considérant qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Dunkerque, en date du 7 mai 1993, le maire de cette ville a pris, le 13 juillet 1993, un arrêté délimitant deux zones dans le centre ville, l'une affectée au stationnement de longue durée et l'autre au stationnement de courte durée, prévoyant les heures pendant lesquelles le stationnement dans ces zones serait soumis au paiement d'un droit de stationnement et précisant les catégories d'usagers qui seraient dispensées du paiement de ce droit ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne comportait aucune mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles ; que lesdites mesures n'ont été adoptées que le 13 septembre 1993 par une décision ultérieure prévoyant l'institution d'un abonnement mensuel en zone de longue durée et un aménagement des horaires pendant lesquels les riverains pouvaient faire stationner gratuitement leur véhicule ;
Considérant que, dans ces conditions, la COMMUNE DE DUNKERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté municipal du 13 juillet 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Pierre X... et Paul Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE DUNKERQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE DUNKERQUE à payer à MM. Pierre X... et Paul Y... ensemble, la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DUNKERQUE versera à MM. Pierre X... et Paul Y... ensemble la somme de 15 418 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DUNKERQUE, à M. Pierre Hauw, à M. Paul Schapman et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 168695
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - Police de la circulation et de la voie publique - Stationnement payant (1).

135-02-03-02, 49-04-01-02-03 Il résulte de l'article L.131-5, repris à l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales, du code des communes que le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation. Ce régime, toutefois, ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte (1). Illégalité d'un arrêté municipal délimitant des zones de stationnement payant sans prévoir de mesure particulière visant les conditions d'accès des riverains et de desserte des immeubles.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - STATIONNEMENT PAYANT - Liberté d'accès des riverains et de desserte des immeubles (1).


Références :

Arrêté du 13 juillet 1993
Code des communes L131-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1969-02-26, Fédération nationale des clubs automobiles de France, p. 121


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 168695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168695.19970730
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