Vu l'ordonnance en date du 14 mars 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. David X..., demeurant ... J à Epinay-sur-Seine (93800) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 février 1995, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1994 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1994 par laquelle la commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national et à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 17 décembre 1994 notification du jugement attaqué ; que la requête en appel de l'intéressé n'a été enregistrée que le 28 février 1995 au greffe du tribunal administratif de Dijon dont le Président a ordonné que ladite requête soit transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au ministre de la défense.