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30/07/1997 | FRANCE | N°165292

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 30 juillet 1997, 165292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1995 et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION VOISCREVILLAISE DES TERRES DE LA X... MATHILDE, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VOISCREVILLAISE DES TERRES DE LA X... MATHILDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des commu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1995 et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION VOISCREVILLAISE DES TERRES DE LA X... MATHILDE, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VOISCREVILLAISE DES TERRES DE LA X... MATHILDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Boissey-le-Châtel, Bosc-Bénard-Crescy, Bosgouet, Courbépine, Plasnes, Thuit-Hébert, Brionne, dans le département de l'Eure, Chailloué, Gacé, Valframbert, Sées, dans le département de l'Orne, et La Vespière, dans le département du Calvados en tant que ledit décret concerne la sous-section Thuit-Hébert/Bosrobert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les consultations préalables à l'enquête publique :
Considérant que plusieurs réunions de concertation ont été tenues, préalablement à la définition du projet, entre les administrations, les élus concernés et les chambres consulaires ; que, par suite, le moyen fondé sur une insuffisance de la concertation préalable à l'enquête publique manque en fait ;
Sur le dossier soumis à l'enquête publique :
En ce qui concerne les documents explicatifs :
Considérant que les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet, non de décrire le détail des ouvrages envisagés, mais de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; que la notice explicative présente avec suffisamment de clarté pour l'information de la population concernée les différentes variantes envisagées pour le tracé de la sous-section Thuit-Hébert/Bosrobert et fait état des avantages et inconvénients de chacune ; que le passage sous voie ferrée et le viaduc auxquels fait allusion la requérante ne sont pas au nombre des ouvrages importants nécessitant une description de leurs caractéristiques principales en application du 4° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant que si la requérante soutient que l'absence de mention de la nature de diverses habitations situées dans la bande soumise à enquête entache le dossier d'enquête publique d'une violation de l'article R. 11-3 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'absence de ces éléments, qui seront le cas échéant examinés lors de l'enquête parcellaire, ne peut être utilement invoquée pour démontrer l'irrégularité du dossier à ce stade du projet ;
Considérant que les erreurs mineures relevées dans le dossier d'enquête sont sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Sur le rapport d'enquête publique :
Considérant que le rapport de la commission d'enquête analyse le déroulement de l'enquête publique et les conditions d'information du public ; qu'il fait état des observations faites au cours de l'enquête par le public et notamment par la requérante ; que la commission, qui n'était pas tenue de répondre à toutes les observations consignées ou annexées à son rapport, a, en tout état de cause, répondu de façon suffisante aux propositions de la requérante ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'autoroute A 28, inscrite au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, constitue le dernier élément de l'axe de grande capacitéreliant le nord de l'Europe à la frontière espagnole et de l'itinéraire d'évitement par l'ouest de l'Ile-de-France ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients pour le village de Voiscreville, notamment en ce qui concerne son environnement sonore et visuel et les risques de pollution, que présente le projet retenu, ne peuvent être regardés, compte tenu des dispositions prévues pour diminuer l'impact local du passage de l'autoroute, comme excessifs eu égard à l'intérêt que l'opération présente et comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que si la requérante soutient qu'un autre tracé que celui choisi pour la traversée de Voiscreville aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant que l'association requérante ne saurait invoquer utilement la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'équipement en date du 27 octobre 1987, laquelle est dépourvue de valeur juridique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VOISCREVILLAISE DES TERRES DE LA X... MATHILDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VOISCREVILLAISE DES TERRES DE LA X... MATHILDE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 165292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165292
Numéro NOR : CETATEXT000007926863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;165292 ?
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