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30/07/1997 | FRANCE | N°159021

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 30 juillet 1997, 159021


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de FRANCESCO demeurant ... ; M. de FRANCESCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 janvier 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la société Grands Moulins Storione à le licencier pour inaptitude physique ensemble la décision confirmative du 17 juin 1993 du ministre du travail, de l'emploi et

de la formation professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de FRANCESCO demeurant ... ; M. de FRANCESCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 janvier 1993 de l'inspecteur du travail autorisant la société Grands Moulins Storione à le licencier pour inaptitude physique ensemble la décision confirmative du 17 juin 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de postes peuvent donner lieu à l'attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur" ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 23611 du même code, le licenciement des salariés, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail saisi en application des dispositions de l'article L. 236-11 précité, d'un projet de licenciement d'un représentant du personnel dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-5 précité, doit vérifier la portée des mesures de reclassement qui ont été proposées compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et, dans le cas où l'employeur allègue l'existence d'un refus du salarié, la réalité de ce refus qui justifie le licenciement, enfin, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si le licenciement n'est pas en rapport avec le mandat de l'intéressé ;
Considérant que M. de FRANCESCO, conducteur de machine à la société Grands Moulins Storione, a été jugé par le médecin du travail inapte à l'exercice de ses fonctions en raison d'une allergie aux poussières de farine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a, conformément aux recommandations du médecin du travail, proposé à M. de FRANCESCO un poste de gardien-concierge que celui-ci a refusé ; qu'alors même, ainsi que le soutient le requérant, que d'autres postes compatibles avec son inaptitude auraient été disponibles, l'employeur doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail du 15 janvier 1993 autorisant son licenciement, M. de FRANCESCO, revenant sur ses refus antérieurs, ait le 1er avril 1993 accepté l'offre de reclassement alors que le poste concerné n'était plus disponible, est sans influence sur la légalité de la décision duministre du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de FRANCESCO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et de la décision du 17 juin 1993 par laquelle le ministre du travail a confirmé cette autorisation ;
Article 1er : La requête de M. de FRANCESCO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de FRANCESCO, à la société Grands moulins Storione et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L122-32-5, L23611, L236-11


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 159021
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 30/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159021
Numéro NOR : CETATEXT000007950534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-30;159021 ?
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