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30/07/1997 | FRANCE | N°155578

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juillet 1997, 155578


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 2 juillet 1993 par laquelle le directeur adjoint du service de santé des armées a établi sa notation pour l'année 1993 ;
2°) la décision du 6 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 2 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°

83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1994, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 2 juillet 1993 par laquelle le directeur adjoint du service de santé des armées a établi sa notation pour l'année 1993 ;
2°) la décision du 6 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 2 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant que M. X... a formé un recours hiérarchique le 19 août 1993 contre la décision en date du 2 juillet 1993 par laquelle le directeur adjoint du service de santé des armées a établi sa notation pour l'année 1993, décision dont la notification n'a pas fait courir le délai pour agir faute de mention des voies et délais de recours ; que l'intéressé s'est vu notifier le 7 octobre 1993 la décision de non agrément de son recours hiérarchique, notification qui a fait courir le délai de recours contentieux ; que le second recours hiérarchique exercé le 11 octobre 1993 était insusceptible d'entraîner une nouvelle prorogation du délai de recours contentieux, lequel était donc expiré à la date de l'introduction du pourvoi, le 26 janvier 1994 ; qu'ainsi, et sans que M. X... puisse se prévaloir utilement des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié susvisé, qui instituent un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées et ne s'appliquent donc pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires, sa requête était tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 155578
Date de la décision : 30/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 155578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155578.19970730
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